44.3. Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne visé par l’article 44.1 desservant plus de 20 personnes et situé au sud du 50e parallèle doit de plus prélever à chaque mois, avec un intervalle minimal de 10 jours entre chaque prélèvement, au moins 1 échantillon de l’eau destinée à l’hygiène personnelle afin de dénombrer les bactéries Escherichia coli qui y sont présentes.
Il doit aussi inscrire sur un registre la date du prélèvement, le nom de celui qui l’a effectué et le nombre de bactéries Escherichia coli présentes dans l’échantillon. Le registre, conservé sur support papier, doit être tenu à la disposition du ministre pendant au moins 5 ans à compter de la dernière inscription.
D. 467-2005, a. 41; D. 70-2012, a. 59.